Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Directeur technique de 1re classe

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    Directeur technique de 2e classe

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.
    Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2 fois l'ancienneté acquise

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.