Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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      • Article 22

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 8

      • Article 23

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 10


      • Article 24

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 17

      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 18

      • Article 26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 19


      • Article 27

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 20

      • Article 28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 23

      • Article 29

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 24

      • Article 30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
        Art. 25
      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 26


      • Article 32

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 26-1

      • Article 33

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 27


      • Article 34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 28

      • Article 35

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 29


      • Article 36

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 29-1, Art. 29-2

      • Article 37

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 30


      • Article 38

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 31


      • Article 39

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 32

      • Article 40

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3

      • Article 41

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 33

      • Article 42

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 36

      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 37

      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 40

      • Article 45

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 41


      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 42

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n°99-669 du 2 août 1999
        Art. 21, Art. 39

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Directeur technique de 1re classe

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        Directeur technique de 2e classe

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.
        Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Technicien

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        2 fois l'ancienneté acquise

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


        Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
        Art. 23
      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
        Art. 32
      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
        Art. 32-1
      • Article 56

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
        Art. 32-2
      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


        Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Technicien

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.