Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 8

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 10


    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 17

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 18

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 19


    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 20

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 23

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 24

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 99-669 du 2 août 1999
      Art. 25
    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 26


    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 26-1

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 27


    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 28

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 29


    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 29-1, Art. 29-2

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 30


    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 31


    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 32

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 32-1, Art. 32-2, Art. 32-3

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 33

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 36

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 37

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 40

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 41


    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 42

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Décret n°99-669 du 2 août 1999
      Art. 21, Art. 39

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Directeur technique de 1re classe

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      Directeur technique de 2e classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.
      Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.