Décret n° 2017-1006 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1099 du 7 décembre 2018 - art. 1

    I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
    6e échelon5e échelon27/33 ancienneté acquise
    5e échelon4e échelon21/27 ancienneté acquise
    4e échelon3e échelon15/21 ancienneté acquise
    3e échelon2e échelon9/15 ancienneté acquise
    2e échelon1er échelon4/9 ancienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    II. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 précité, autres que ceux mentionnés au I et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
    6e échelon5e échelon31/37 ancienneté acquise
    5e échelon4e échelon25/31 ancienneté acquise
    4e échelon3e échelon19/25 ancienneté acquise
    3e échelon2e échelon13/19 ancienneté acquise
    2e échelon1er échelon6/13 ancienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    III. - Au 1er janvier 2019, les militaires des corps des sous-officiers et officiers mariniers mentionnés à l'article 2 du même décret, autres que ceux visés au I et II et à l'article 4, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADEECHELLE DE SOLDESITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ
    de grade conservée
    ANCIENNETÉ
    de service conservée
    Adjudant-chef ou maître principalEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    8e échelon8e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    7e échelon7e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    6e échelon6e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    5e échelon5e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Adjudant ou premier maîtreEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    8e échelon8e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 33e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Sergent-chef, ou maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 36e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Sergent, ou second maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise majorée de un an
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelonA partir de 19 ans d'ancienneté de service6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Avant 19 ans d'ancienneté de service5e échelon
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 38e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise

    Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.

    IV. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers et officiers mariniers, autres que ceux mentionnés à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité et n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Ancienneté d'échelon conservée au titre du

    II de l'article 5 du décret n° 2012-1416

    Corps

    des sous-officiers

    de carrière

    du personnel navigant

    de l'armée de l'air

    Autres corps

    de sous-officiers

    de carrière

    Major

    Echelle n° 4

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 4 mois

    Ancienneté acquise majorée de 2 mois

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Sans ancienneté

    Adjudant-chef

    ou maître principal

    Echelle n° 4

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Adjudant

    ou premier maître

    Echelle n° 4

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Echelle n° 3

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sergent-chef

    ou maître

    Echelle n° 4

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Echelle n° 3

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sergent

    ou second maître

    Echelle n° 4

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Echelle n° 3

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 18 décembre 2012 susvisé.

    Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 précité.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1099 du 7 décembre 2018 - art. 2

    I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
    6e échelon5e échelon31/37 ancienneté acquise
    5e échelon4e échelon25/31 ancienneté acquise
    4e échelon3e échelon19/25 ancienneté acquise
    3e échelon2e échelon13/19 ancienneté acquise
    2e échelon1er échelon6/13 ancienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    II. - A la même date, les militaires du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, autres que ceux mentionnés au I, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADEECHELLE
    de solde
    SITUATION
    ancienne
    SITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ
    de grade conservée
    Adjudant-chef ou maître principalEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    8e échelon8e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    7e échelon7e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    6e échelon6e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    5e échelon5e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Adjudant ou premier maîtreEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    8e échelon8e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 33e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Sergent-chef, ou maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 36e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Sergent, ou second maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise majorée de un an
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelonA partir de 19 ans d'ancienneté de service6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Avant 19 ans d'ancienneté de service5e échelon
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    Echelle n° 38e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
    1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise

    Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.

    III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012 sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    NOUVELLE

    Ancienneté d'échelon conservée au titre du

    II de l'article 6 du décret n° 2012-1416

    Major

    Echelle n° 4

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 mois

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Adjudant-chef

    Echelle n° 4

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Adjudant

    Echelle n° 4

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sergent-chef

    Echelle n° 4

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sergent

    Echelle n° 4

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité.

    Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.