Décret n° 2017-1006 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1099 du 7 décembre 2018 - art. 2

I. - Au 1er janvier 2019, les majors du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE DE GRADE CONSERVEE
6e échelon5e échelon31/37 ancienneté acquise
5e échelon4e échelon25/31 ancienneté acquise
4e échelon3e échelon19/25 ancienneté acquise
3e échelon2e échelon13/19 ancienneté acquise
2e échelon1er échelon6/13 ancienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

II. - A la même date, les militaires du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, autres que ceux mentionnés au I, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADEECHELLE
de solde
SITUATION
ancienne
SITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ
de grade conservée
Adjudant-chef ou maître principalEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
8e échelon8e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
7e échelon7e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon6e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon5e échelonancienneté acquise majorée de 6 moisancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Adjudant ou premier maîtreEchelle n° 49e échelon9e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
8e échelon8e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Echelle n° 33e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Sergent-chef, ou maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Echelle n° 36e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Sergent, ou second maîtreEchelle n° 47e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise majorée de un an
6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
5e échelonA partir de 19 ans d'ancienneté de service6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Avant 19 ans d'ancienneté de service5e échelon
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise
Echelle n° 38e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
7e échelon7e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
6e échelon6e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
5e échelon5e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
4e échelon4e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
3e échelon3e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
2e échelon2e échelonancienneté acquiseancienneté acquise
1er échelon1er échelonancienneté acquiseancienneté acquise

Les majorations prévues ci-dessus ne sont accordées qu'une fois et ne sont pas prises en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.

III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'ayant pas été promus au grade ou à l'échelle de solde supérieur depuis le 21 décembre 2012 sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

SITUATION ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE

Ancienneté d'échelon conservée au titre du

II de l'article 6 du décret n° 2012-1416

Major

Echelle n° 4

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 mois

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Adjudant-chef

Echelle n° 4

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Adjudant

Echelle n° 4

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sergent-chef

Echelle n° 4

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sergent

Echelle n° 4

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

A partir de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

Avant 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Ces militaires avancent dans les échelons conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 18 décembre 2012 précité.

Toutefois, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 précité.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.