Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. R911-84

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont compétentes à l'égard des personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
    Les représentants des personnels de direction de 2e classe et de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de classe normale.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2017, l'autre au titre de l'année 2018, en 2018.
    Pour l'établissement du tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2017, les conditions de promotion prévues à l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, s'apprécient au 1er septembre 2017.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe est établi au titre de l'année 2018 en 2018.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction hors classe, de première classe et de deuxième classe sont classés dans les grades de personnel de direction hors classe et de classe normale dans les conditions suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2017

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
    exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

    Classement des personnels de direction hors classe dans le grade de personnel de direction hors classe

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    9/8 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    9/8 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Classement des personnels de direction de 1re classe dans le grade de classe normale

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Classement des personnels de direction de 2e classe dans le grade de classe normale

    10e échelon au-delà de 6 ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon entre 3 ans et 6 ans

    8e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    10e échelon depuis moins de 3 ans

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les personnels de direction de deuxième classe promus au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les lauréats des concours d'accès aux première et deuxième classes nommés dans le corps au 1er septembre 2017 sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.