Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont compétentes à l'égard des personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des personnels de direction de 2e classe et de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de classe normale.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2017, l'autre au titre de l'année 2018, en 2018.
Pour l'établissement du tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2017, les conditions de promotion prévues à l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, s'apprécient au 1er septembre 2017.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe est établi au titre de l'année 2018 en 2018.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction hors classe, de première classe et de deuxième classe sont classés dans les grades de personnel de direction hors classe et de classe normale dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2017
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Classement des personnels de direction hors classe dans le grade de personnel de direction hors classe
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Classement des personnels de direction de 1re classe dans le grade de classe normale
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Classement des personnels de direction de 2e classe dans le grade de classe normale
10e échelon au-delà de 6 ans
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon entre 3 ans et 6 ans
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon depuis moins de 3 ans
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les personnels de direction de deuxième classe promus au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les lauréats des concours d'accès aux première et deuxième classes nommés dans le corps au 1er septembre 2017 sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.