Article 6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande d'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux mentionné au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le préfet de police transmet le dossier de demande d'autorisation au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.
Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 14
La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° La liste des jeux dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, le nombre de tables de jeux pour chaque type de jeu de table, le minimum de mises et le plan d'implantation des tables de jeux ;
2° Le numéro unique d'identification, une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :
a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
3° Le budget prévisionnel de la société demanderesse ;
4° L'identification du ou des commissaire(s) aux comptes ;
5° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;
6° La liste des membres dont il est envisagé qu'ils composent le comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure, y compris le directeur responsable ainsi que les dossiers de demande d'agrément de chacun d'eux ;
7° Le plan des locaux ;
8° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble, ou toute donnée permettant d'identifier le propriétaire ayant accordé des droits d'occupation ;
9° Un programme de prévention de l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;
10° Le programme de formation des personnels participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/02/2025Version en vigueur depuis le 27 février 2025
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° La liste des jeux et le nombre de tables de jeux autorisés ;
2° La durée de l'autorisation, celle-ci ne pouvant excéder le 31 décembre 2027 ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-184 du 26 février 2025, le décret précité entre en vigueur immédiatement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 14
Les articles R. 114-3, D. 320-2, D. 320-3, D. 320-4, D. 320-5, D. 320-6, D. 320-7, D. 320-8, D. 320-9, D. 320-10, R. 321-8, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 320-10-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-21, R. 321-21-1, R. 321-21-2, R. 321-21-3, R. 321-21-4, R. 321-27, R. 321-28, R. 321-29, R. 321-30, R. 321-31, R. 321-31-1, R. 321-32, R. 321-32-1, R. 321-33, R. 321-34, R. 321-35, R. 321-36, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 323-1 à R. 323-3, D. 323-4, R. 324-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 324-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux clubs de jeux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le directeur responsable du club de jeux et les autres membres du comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée.Article 14
Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022
Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :
1° Jeux dits " de contrepartie " :
a) Le stud poker ;
b) Le punto banco ;
c) Le hold'em poker de casino ;
d) L'ultimate poker ;
e) Le poker trois cartes ;
f) Le poker 21 ;
g) Le billard multicolore ;
h) Le blackjack ;
i) Le craps ;
j) Le sic-bo ;
2° Jeux dits " de cercle " :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;
e) Le mah-jong ;
f) Le bingo.Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément mentionné à l'article R. 321-31 qui lui a été délivré est caduc.
Article 16
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions :
1° D'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les clubs de jeux ;
2° D'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements.Article 17
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux démarches administratives relatives aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.Article 18
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. - L'article R. 153-2 du code monétaire et financier n'est pas applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.
II. - L'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier est applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 14
Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure.