Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


      Pour l'instruction de leurs dossiers et dès lors qu'ils sont fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
      La procédure de vérification peut également, aux mêmes conditions, être mise en œuvre par les notaires, les officiers de l'état civil ainsi que par les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
      Lorsqu'elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de l'état civil.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


      La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


      L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
      Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


      La demande de vérification et la réponse qu'elle appelle peuvent être communiquées à leur destinataire par lettre simple ou par voie électronique.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017


      Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, les demandes de vérification et les réponses qu'elles appellent sont réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
      Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises par l'intermédiaire d'une plate-forme sécurisée de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil exploitée par l'agence nationale des titres sécurisés sous la maîtrise d'ouvrage du garde des sceaux, ministre de la justice.
      L'utilisation de la plate-forme d'échange est gratuite pour les communes. Les certificats électroniques qualifiés sont fournis par l'agence dans les mêmes conditions de gratuité.
      Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données de l'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2007-240 du 22 février 2007
      Art. 2, Art. 15

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1298 du 24 décembre 2025 - art. 1


      Pour l'application du XVII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée, l'Etat s'engage pendant une période de sept ans à verser annuellement une aide aux communes qui mettent en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil par l'intermédiaire de la plateforme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43.

      Le montant de cette aide, versée par l'agence nationale des titres sécurisée, est calculé au prorata des vérifications effectuées au profit des notaires et à partir d'un seuil minimal. Les modalités de calcul et de versement de cette aide sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Pour l'application du premier alinéa du présent article, la période de sept ans court à compter d'une date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour les communes déjà raccordées à la plateforme mentionnée au même alinéa, et à compter de la date de leur raccordement pour celles qui ne le sont pas encore.