Article 25
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La publicité des actes de l'état civil prévue à l'article 101-1 du code civil est déterminée par les dispositions du présent titre. Elle est assurée par la délivrance de copies intégrales et d'extraits d'actes de l'état civil ainsi que par la vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil, faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus les registres de l'état civil de leur ressort ou au sein d'une commune nouvelle, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans leur circonscription ou dans leur commune déléguée, des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ou de la commune nouvelle. Ces dispositions sont également applicables aux communes fusionnées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
A l'exception des actes de décès dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées et qui est opérée conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du même code, les actes de décès sont librement communicables conformément à l'article L. 213-1 du code du patrimoine.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la durée de la validité des copies intégrales et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil est gratuite.
Les demandes de copie intégrale ou d'extrait d'acte sont faites sur place, par courrier ou par télé-service mis en place par l'Etat ou les communes.
Les demandes d'actes sont conservées pendant une durée d'un an. Celles-ci font l'objet d'un enregistrement lorsque la commune dispose d'un traitement automatisé.
La demande d'extrait sans indication de la filiation des actes de naissance ou de mariage indique les date et lieu de naissance ou de mariage ainsi que les nom et prénoms du ou des personnes auxquelles l'acte se rapporte.
La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de naissance indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ainsi que les nom et prénom usuel de ses parents. La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de mariage précise, en outre, la date et le lieu du mariage.
La demande de copie intégrale d'un acte de reconnaissance indique les nom, prénoms du déclarant ainsi que la date et le lieu de la reconnaissance.
La demande de copie intégrale d'un acte de décès ou d'un acte d'enfant sans vie indique les nom et prénoms du défunt ou de la mère ainsi que la date et le lieu du décès ou de l'accouchement.
En cas de doute sur l'identité ou la qualité du demandeur, l'officier de l'état civil est fondé à solliciter toutes pièces justificatives.
Les copies intégrales et les extraits d'acte sont remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l'officier de l'état civil dépositaire des actes.Article 30
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.
L'avocat peut obtenir la copie intégrale des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
Les copies intégrales peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux personnes mentionnées aux alinéas précédents ainsi qu'aux ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des nom et prénoms usuels des parents de celui-ci.
Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les actes de naissance et les actes de mariage peuvent être délivrés sous la forme d'extrait avec ou sans indication de la filiation.Article 32
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Les extraits, avec indication de la filiation, des actes de naissance précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents de la personne à laquelle l'acte se rapporte. Les extraits, avec indication de la filiation, des actes de mariage précisent les nom et prénom des parents des époux.Les extraits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être délivrés à la personne à laquelle ils se rapportent si elle est majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prévue à l'article 494-1 du code civil.
L'avocat peut obtenir l'extrait, avec indication de la filiation, des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
Ces extraits peuvent être aussi délivrés au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir un extrait, avec indication de la filiation, des actes de naissance et des actes de mariage sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors le cas prévu au quatrième alinéa ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant les extraits des actes de naissance et des actes de mariage sans indication de la filiation.
Les extraits d'acte de naissance sans indication de la filiation mentionnent, sans autres renseignements, le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant et, le cas échéant, la déclaration conjointe relative au nom de celui-ci, tels que ces éléments résultent des énonciations de l'acte de naissance et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent, en outre, les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps à moins que celle-ci ne soit suivie d'une reprise de la vie commune, de conclusion, modification ou dissolution d'un pacte civil de solidarité et de décès ; à la demande du requérant, l'extrait peut comporter l'ensemble de ces mentions. Les mentions relatives à la nationalité française qui ont été portées en marge de l'acte de naissance sont reproduites sur l'extrait de l'acte dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, le jour, le mois et l'année du mariage ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage et des mentions portées en marge de celui-ci. Ils reproduisent les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce ou de séparation de corps ainsi que de reprise de la vie commune.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Les copies intégrales et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil peuvent être demandés directement à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme, une caisse contrôlée par l'Etat ou un autre officier de l'état civil, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers et sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil prévue au chapitre II du présent titre peut être mise en œuvre par voie électronique.
Les copies et extraits, avec ou sans indication de la filiation, d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public, ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables, sur leur demande, à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est légalement fondé à les requérir des usagers.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro.
Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lorsqu'une mention a été apposée à tort en marge d'un acte de l'état civil, les copies intégrales et les extraits de l'acte n'y font référence que sur autorisation du procureur de la République.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou de toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits d'acte de naissance le concernant, avec indication de la filiation, indiquent comme parents les adoptants sans aucune référence au jugement d'adoption.
En cas d'adoption simple, les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d'origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d'adoption.
En cas de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, la copie intégrale de l'acte de naissance délivrée ne contient que les indications prévues au troisième alinéa de l'article 354 du code civil. Une copie intégrale de l'acte portant mention de l'adoption n'est délivrée qu'à la demande de l'adopté ou de l'adoptant et sur autorisation du procureur de la République.Article 38
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
En cas de mention de rectification d'une erreur ou d'une omission relative au sexe de la personne à laquelle l'acte se rapporte, et, le cas échéant, à son ou ses prénoms, les copies intégrales délivrées ne font apparaître la mention de cette erreur ou de cette omission ainsi que sa rectification que sur autorisation du procureur de la République.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux copies intégrales des actes de l'état civil délivrées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte et de sa rectification.
Article 38-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
La mention prévue à l'article 2495 du code civil ne figure sur les copies intégrales et les extraits de l'acte de naissance que sur demande de la personne à laquelle l'acte se rapporte ou, s'il est mineur, sur demande de son représentant légal. Le procureur de la République peut toujours obtenir la copie intégrale ou l'extrait de l'acte de naissance portant cette mention.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Pour l'instruction de leurs dossiers et dès lors qu'ils sont fondés à requérir des actes de l'état civil, les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et organismes gérant des régimes de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes.
La procédure de vérification peut également, aux mêmes conditions, être mise en œuvre par les notaires, les officiers de l'état civil ainsi que par les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lorsqu'elle est mise en œuvre, la procédure de vérification dispense la personne intéressée de la production de la copie intégrale ou de l'extrait d'acte de l'état civil.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée.
Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
La demande de vérification et la réponse qu'elle appelle peuvent être communiquées à leur destinataire par lettre simple ou par voie électronique.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, les demandes de vérification et les réponses qu'elles appellent sont réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
Les demandes de vérification et les réponses à ces demandes sont transmises par l'intermédiaire d'une plate-forme sécurisée de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil exploitée par l'agence nationale des titres sécurisés sous la maîtrise d'ouvrage du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'utilisation de la plate-forme d'échange est gratuite pour les communes. Les certificats électroniques qualifiés sont fournis par l'agence dans les mêmes conditions de gratuité.
Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données de l'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Pour l'application du XVII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée, l'Etat s'engage pendant une période de sept ans à verser annuellement une aide aux communes qui mettent en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil par l'intermédiaire de la plateforme de routage dédiée aux échanges de données de l'état civil prévue à l'article 43.
Le montant de cette aide, versée par l'agence nationale des titres sécurisée, est calculé au prorata des vérifications effectuées au profit des notaires et à partir d'un seuil minimal. Les modalités de calcul et de versement de cette aide sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Pour l'application du premier alinéa du présent article, la période de sept ans court à compter d'une date fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour les communes déjà raccordées à la plateforme mentionnée au même alinéa, et à compter de la date de leur raccordement pour celles qui ne le sont pas encore.