Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Assistant ingénieur

    Assistant ingénieur

    16e échelon

    15e échelon

    Ancienneté acquise

    15e échelon

    14e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
    Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.