Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
    Art. 10, Art. 32, Art. 39, Art. 82

      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 10

      • Article 60

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 14

      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 15

      • Article 62

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3

      • Article 63

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 22

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d'ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
        Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l'année 2017.

      • Article 66

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 23

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 25

      • Article 68

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 29-1

      • Article 69

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 30

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 31


      • Article 71

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 23
      • Article 72

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 31
      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Ingénieur d'études hors classe

        Ingénieur d'études hors classe

        4e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        8e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        7e échelon

        5/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        6e échelon

        5/4 de l'ancienneté acquise

        Ingénieur d'études de 1re classe

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Ingénieur d'études de 2e classe

        Ingénieur d'études de classe normale

        14e échelon

        13e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9eéchelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
        Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

      • Article 80

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
        Art. 38

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Assistant ingénieur

        Assistant ingénieur

        16e échelon

        15e échelon

        Ancienneté acquise

        15e échelon

        14e échelon

        Ancienneté acquise

        14e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


        Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
        Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.

    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 128
    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 135