Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 10, Art. 32, Art. 39, Art. 82
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 10
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 65
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d'ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l'année 2017.
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 23
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 31
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9eéchelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 74
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.Article 75
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.Article 76
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.Article 77
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.Article 78
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.Article 79
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 128
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999