Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 38

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Assistant ingénieur

      Assistant ingénieur

      16e échelon

      15e échelon

      Ancienneté acquise

      15e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
      Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.