Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    Ingénieur d'études hors classe

    Ingénieur d'études hors classe

    4e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    8e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    6e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    Ingénieur d'études de 1re classe

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur d'études de 2e classe

    Ingénieur d'études de classe normale

    14e échelon

    13e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3eéchelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.
    III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
    Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.