Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 79

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 81

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 82

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 87-1

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 89

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 91


    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 79
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 91
    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Ingénieur d'études hors classe

      Ingénieur d'études hors classe

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur d'études de 1re classe

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur d'études de 2e classe

      Ingénieur d'études de classe normale

      14e échelon

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3eéchelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.
      III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
      Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.