Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 20-1
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 28-1
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Chargés de recherche de première classe
Chargés de recherche de classe normale
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 8 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Chargés de recherche de deuxième classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.
Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 42-1
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 57-1, Art. 57-2, Art. 57-3
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 35
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'application de l'article 40 dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 62
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 75-1, Art. 75-2, Art. 75-3
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'ingénieurs de deuxième classe, de première classe et de hors classe régis par le présent décret.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 précité.
Par dérogation à l'article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le taux de promotion au titre de l'année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l'année 2017.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 87-1
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 79
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 91
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3eéchelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.Article 51
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.Article 52
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
échelons
NOUVELLE SITUATION
échelons
ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 56
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.