Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 2

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 3


    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 5-7

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 9

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 9-4, Art. 9-5, Art. 9-6, Art. 9-7

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 10, Art. 12

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 11


    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 13

    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 14


    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 15, Art. 15-1

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°80-627 du 4 août 1980
      Art. 21

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret du 4 août 1980 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Professeur d'éducation physique et sportive hors classe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      Les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 109 du présent décret.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 11 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


      Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


      Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs d'éducation physique et sportive remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, fixées au I de l'article 15, doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.


      Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.