Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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      • Article 95

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 2

      • Article 96

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 3


      • Article 97

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 5-7

      • Article 99

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 9

      • Article 100

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

      • Article 101

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 9-4, Art. 9-5, Art. 9-6, Art. 9-7

      • Article 102

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 10, Art. 12

      • Article 103

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 11


      • Article 104

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 13

      • Article 105

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 14


      • Article 106

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 15, Art. 15-1

      • Article 108

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°80-627 du 4 août 1980
        Art. 21

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret du 4 août 1980 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Professeur d'éducation physique et sportive hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Professeur d'éducation physique et sportive de classe normale

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Les professeurs d'éducation physique et sportive qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 109 du présent décret.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 11 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


        Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 4 août 1980 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.


        Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs d'éducation physique et sportive remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, fixées au I de l'article 15, doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.


        Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle.

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 80-627 du 4 août 1980

      Art. 3

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispostions suivantes :

      Décret n° 80-627 du 4 août 1980

      Art. 11

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 80-627 du 4 août 1980

      Art. 15, Art. 15-1