Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017


    La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES

    CLASSES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Inspecteur général

    Classe exceptionnelle

    Echelon unique

    -

    Classe normale

    2e

    1er

    2 ans

    Inspecteur en chef

    7e

    -

    6e

    3 ans

    5e

    2 ans 6 mois

    4e

    2 ans

    3e

    2 ans

    2e

    1 an 6 mois

    1er

    1 an 6 mois

    Inspecteur

    10e

    -

    9e

    3 ans

    8e

    2 ans 6 mois

    7e

    2 ans

    6e

    2 ans

    5e

    2 ans

    4e

    1 an 6 mois

    3e

    1 an 6 mois

    2e

    1 an

    1er

    1 an

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 22


    Peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou dans un grade de niveau équivalent et ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an.

    Les nominations au grade d'inspecteur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


    INSPECTEUR

    INSPECTEUR EN CHEF

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    9e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon après 1 an

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 22


    Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, au grade d'inspecteur général de classe normale, les inspecteurs en chef ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins douze ans de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont cinq au moins dans le grade d'inspecteur en chef ou dans un grade de niveau équivalent ou en qualité de directeur d'administration centrale.

    Les nominations au grade d'inspecteur général de classe normale sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après.


    INSPECTEUR EN CHEF

    INSPECTEUR GENERAL DE CLASSE NORMALE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    7e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    4e échelon après 1 an

    1er échelon

    Sans ancienneté.
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017


    Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017


    Les avancements d'échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017


    Le ministre chargé de l'agriculture prononce à l'encontre des inspecteurs de santé publique vétérinaire les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.