Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


    Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
    1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
    2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/09/2020Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020

      Modifié par Arrêté du 2 septembre 2020 - art. 1

      La commission d'évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases des différentes spécialités, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation.

      Elle donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.

      Pour la phase socle et la phase d'approfondissement et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.

      Pour la phase de consolidation et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur et réparti de manière équilibrée entre les subdivisions de la région.

      Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné par dérogation prévue par les maquettes de formation est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.

      Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision :
      1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;
      2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 2

      I. - La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      3° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

      4° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

      5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision ;

      7° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

      Avec voix consultative :

      1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

      3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.

      Lorsque cette commission traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative :

      1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ;

      2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;

      3° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie de la subdivision.

      II. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;

      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

      3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      5° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

      6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      Avec voix consultative :

      1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

      Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

      III. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;

      2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;

      3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      4° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      5° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      9° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      10° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      11° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

      12° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      13° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      14° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      15° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      16° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      17° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

      Avec voix consultative :

      1° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

      Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

      IV. - Lorsque la commission de subdivision, dans ses formations visées aux II et III du présent article, traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative, présents ou représentés :

      1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision lorsque cette commission statue en formation en vue de l'agrément ;

      2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      3° Un médecin enseignant titulaire de la spécialité de la discipline biologique, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;

      4° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans la subdivision, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision ;

      5° Deux représentants, l'un médecin et l'autre pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans la subdivision ;

      6° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de la subdivision ;

      7° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et, l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      I. - Les directeurs généraux des agences régionales de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative des commissions mentionnées à l'article 18 du présent arrêté situées dans ces régions.
      Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres de ces commissions prévus à l'article 21 du présent arrêté sont nommés, pour les subdivisions de Marseille et de Nice, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
      II. - La présidence de la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Corse.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres des commissions prévues au même article sont nommés, pour la subdivision des Antilles-Guyane, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 2

      I. - La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision des Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;

      2° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

      4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

      6° Les présidents de commission médicale d'établissement de chacun des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      Avec voix consultative :

      1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par les directeur général de l'agence dont il relève ;

      2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

      3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

      5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.

      II. - La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;

      2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

      4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

      7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      Avec voix consultative :

      1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;

      3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

      Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

      III. - La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;

      2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision des Antilles-Guyane ;

      4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;

      5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et du centre hospitalier de Cayenne ;

      6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      7° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      8° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      9° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      10° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      11° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;

      13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      14° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

      15° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;

      16° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      17° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

      Avec voix consultative :

      1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;

      2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

      3° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

      Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 2

      I. - La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision de l'océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;

      2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

      4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

      6° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

      7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      Avec voix consultative :

      1° Un médecin de l'agence de santé de l'océan indien, désigné par son directeur général ;

      2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

      3° Un directeur des centres hospitaliers de la Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

      5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.

      II. - La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;

      2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;

      4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

      5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;

      7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      Avec voix consultative :

      1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

      3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

      Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

      III. - La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

      Avec voix délibérative :

      1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

      2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;

      3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision de l'océan Indien ;

      4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;

      5° Le président de commission médicale d'établissement de centres hospitalier universitaire de la subdivision ;

      6° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      7° Deux présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion et un de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      8° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      9° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      10° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;

      11° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;

      12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;

      13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.

      14° Deux directeurs de centre hospitalier, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposés par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      15° Deux directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;

      16° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      17° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

      Avec voix consultative :

      1° Un médecin de l'agence de santé de l'océan Indien, désigné par le directeur général ;

      2° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

      3° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.

      Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.

      Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

      Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont créées pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Les membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
      Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté se réunissent au moins deux fois par an.
      La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.
      L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017


      Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.
      Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.