Article 15
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les étudiants accomplissent tout au long de la formation de troisième cycle des stages.
Conformément à l'article R. 632-29 du code de l'éducation, au cours de la phase socle et de la phase d'approfondissement, les stages ont une durée d'un semestre. Au cours de la phase de consolidation, les stages ont une durée d'un an sauf lorsque les maquettes de formation prévoient qu'ils durent un semestre.
Conformément à l'article R. 632-27 du code de l'éducation, la formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, ils ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.Article 16
Version en vigueur depuis le 05/09/2025Version en vigueur depuis le 05 septembre 2025
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers, notamment : les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, les centres de santé, et les maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.Article 17
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I. - Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités contractent une assurance responsabilité professionnelle, s'ils exercent une activité libérale, en signalant à leur assurance leur qualité de maître de stage.
III. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés au I du présent article qui accueillent des étudiants de troisième cycle des études de médecine perçoivent des honoraires pédagogiques versés par l'unité de formation et de recherche médicale.
Le montant forfaitaire de ces honoraires pédagogiques est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux.
Une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants sont affectés, l'université d'inscription et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Elle prévoit :
1° Le versement des crédits afférents aux honoraires pédagogiques au centre hospitalier universitaire de rattachement par l'agence régionale de santé ;
2° Les modalités de remboursement de l'unité de formation et de recherche de l'université d'inscription par le centre hospitalier universitaire de rattachement.
IV. - Au cours d'un même stage, un étudiant peut être accueilli par un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.Article 17-1
Version en vigueur depuis le 05/09/2025Version en vigueur depuis le 05 septembre 2025
La décision de suspendre le stage en cours résulte d'une décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine :
-par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies.
-par le responsable médical ou la personne désignée en application du dernier alinéa de l'article 16, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ou les centres de santé agréés comme lieux de stage, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies.
-par l'étudiant ou les représentants des étudiants de troisième cycle lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale.
La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate.
En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi.
Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :
1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.Article 19
Version en vigueur depuis le 11/09/2020Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020
La commission d'évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des lieux de stage est en adéquation avec le nombre d'étudiants inscrits dans les différentes phases des différentes spécialités, dans les options et dans les formations spécialisées transversales au regard du bon déroulement des maquettes de formation.
Elle donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation par spécialité pour les étudiants.
Pour la phase socle et la phase d'approfondissement et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.Pour la phase de consolidation et pour chacune des spécialités listées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur et réparti de manière équilibrée entre les subdivisions de la région.
Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné par dérogation prévue par les maquettes de formation est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.
Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.Article 20
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision :
1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;
2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
4° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;
5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision ;
7° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.
Lorsque cette commission traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative :
1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ;
2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
3° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie de la subdivision.
II. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
5° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.
III. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;
3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
5° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
9° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
10° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
11° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
12° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
13° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
14° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
15° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
16° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
17° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
IV. - Lorsque la commission de subdivision, dans ses formations visées aux II et III du présent article, traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative, présents ou représentés :
1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision lorsque cette commission statue en formation en vue de l'agrément ;
2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
3° Un médecin enseignant titulaire de la spécialité de la discipline biologique, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
4° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans la subdivision, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision ;
5° Deux représentants, l'un médecin et l'autre pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans la subdivision ;
6° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de la subdivision ;
7° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et, l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.Article 22
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I. - Les directeurs généraux des agences régionales de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative des commissions mentionnées à l'article 18 du présent arrêté situées dans ces régions.
Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres de ces commissions prévus à l'article 21 du présent arrêté sont nommés, pour les subdivisions de Marseille et de Nice, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
II. - La présidence de la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Corse.Article 23
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Conformément aux dispositions du IV de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, les membres des commissions prévues au même article sont nommés, pour la subdivision des Antilles-Guyane, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.Article 24
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision des Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;
2° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;
4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;
6° Les présidents de commission médicale d'établissement de chacun des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par les directeur général de l'agence dont il relève ;
2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.
II. - La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, président de la commission ;
2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;
4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;
7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
III. - La commission de subdivision des Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision des Antilles-Guyane ;
4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;
5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et du centre hospitalier de Cayenne ;
6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
8° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
9° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
10° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
11° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles ;
13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
14° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
15° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
16° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
17° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Un médecin de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;
2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - La commission d'évaluation des besoins de formation de la subdivision de l'océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;
4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;
6° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un médecin de l'agence de santé de l'océan indien, désigné par son directeur général ;
2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
3° Un directeur des centres hospitaliers de la Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
4° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;5° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.
II. - La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision ;
4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
6° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant de biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;
7° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
III. - La commission de subdivision de l'océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux étudiants affectés dans la subdivision de l'océan Indien ;
4° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la subdivision ;
5° Le président de commission médicale d'établissement de centres hospitalier universitaire de la subdivision ;
6° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
7° Deux présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion et un de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
8° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
9° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
10° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
11° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
12° Six enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale, deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un enseignant en biologie médicale. Ces enseignants sont proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de La Réunion ;
13° Six représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale, deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale et un étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
14° Deux directeurs de centre hospitalier, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposés par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
15° Deux directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de La Réunion, un de Mayotte, proposé par l'union hospitalière de l'océan Indien ;
16° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
17° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
18° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Un médecin de l'agence de santé de l'océan Indien, désigné par le directeur général ;
2° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
3° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
Article 26
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont créées pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.Article 27
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.Article 28
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
La durée du mandat des membres des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.
Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.Article 29
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.Article 30
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.Article 31
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.
Article 32
Version en vigueur depuis le 11/09/2020Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020
I. - L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités, options et formations spécialisés transversales pour lesquelles il est accordé.
II. - Trois types d'agrément peuvent être accordés à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :
- un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié ou pour laquelle il est titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en médecine correspondant ou pour laquelle il justifie d'une expérience suffisante dans son exercice et dans l'encadrement d'étudiants appréciée par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément. Tout agrément principal est proposé par la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 35 du présent arrêté ;
- un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine le dossier de demande d'agrément principal du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités ou ultérieurement et pour la durée de l'agrément restant à courir ;
- un agrément fonctionnel au titre d'une option ou d'une ou plusieurs formations spécialisées transversales pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur. Cette reconnaissance est prononcée à tout moment par la commission de subdivision réunie dans sa formation en vue de l'agrément lorsqu'elle examine soit le dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire, le cas échéant, du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités, soit le dossier de demande d'agrément fonctionnel en l'absence de dossier de demande d'agrément principal ou complémentaire et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté.III. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II du présent article, en cas d'insuffisance des capacités de formation, un agrément complémentaire peut être demandé en l'absence de demande d'agrément principal et selon les modalités fixées à l'article 35 du présent arrêté.
IV. - Les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités peuvent se voir accorder un agrément au titre d'une ou de plusieurs phases de formation mentionnées à l'article R. 632-20 du code de l'éducation pour une ou plusieurs spécialités ou pour une ou plusieurs options ou formations spécialisées transversales.Article 33
Version en vigueur depuis le 21/12/2017Version en vigueur depuis le 21 décembre 2017
La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités.
Elle propose l'agrément principal et les agréments fonctionnels des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités sur la base d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément. Ce dossier comporte les éléments décrits à l'article 35 du présent arrêté. Il est déposé par le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités auprès de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités. Les dossiers concernant les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités relevant du service de santé des armées sont déposés par ce service.
La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément précise au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les phases de formation pour lesquelles l'agrément principal est proposé.
La commission de subdivision réunie en vue de l'agrément peut proposer des agréments complémentaires pour des spécialités autres que celle dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié et des agréments fonctionnels. Elle indique au directeur général de l'agence régionale de santé la ou les spécialités pour lesquelles elle propose des agréments complémentaires et précise, pour chacune d'entre elles, la ou les phases de formation concernées et elle indique l'option ou les formations spécialisées transversales pour lesquelles elle propose des agréments fonctionnels.
Le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.Article 34
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis sur les demandes d'agrément au vu du dossier mentionné à l'article 35 du présent arrêté.
Elle examine notamment le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle exerce le praticien-maître de stage des universités. Ce projet précise :
- le niveau d'encadrement et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
- la capacité à proposer des activités médicales adaptées au degré d'autonomie des étudiants en lien avec leur phase de formation ;
- la nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.
Elle vérifie que le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités répond aux critères prévus, pour chacune des phases de formation, dans les maquettes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.Article 35
Version en vigueur depuis le 18/04/2022Version en vigueur depuis le 18 avril 2022
Le dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément principal comprend :
I. - Une description du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce, indiquant les types et niveaux d'activité exercée.
II. - Le projet pédagogique du lieu de stage ou de la structure dans laquelle le praticien-maître de stage des universités exerce et l'organisation du temps de formation en stage.
III. - Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
IV. - Une description de l'équipement.
V. - Une description des différentes réunions et de leur fréquence, notamment les réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers sont discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les étudiants et le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités.
VI. - Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'étudiant.
VII. - Un formulaire détaillé, dans lequel sont notamment précisés :- le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation ;
- l'organisation du travail et la participation éventuelle à la permanence des soinsCe formulaire est rempli par le responsable médical inscrit à l'ordre des médecins ou des pharmaciens ou le praticien-maître de stage des universités, demandant l'agrément. Il est rempli par le service de santé des armées pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de son autorité.
VIII. - Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité, de l'option ou de la formation spécialisée transversale au titre de laquelle l'agrément est demandé, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des étudiants désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant.
Lorsqu'une visite est réalisée dans une emprise militaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine doit en avoir préalablement informé l'autorité militaire. Les personnels composant l'équipe mixte mentionnée à l'alinéa précédent doivent être, le cas échéant, habilités par l'autorité compétente. Cette équipe mixte peut procéder à des visites conjointes avec des représentants du service de santé des armées.
IX. - L'avis écrit du coordonnateur local de la spécialité souhaitée ou du pilote de la formation spécialisée transversale souhaitée, avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VIII du présent article.
X. - L'avis écrit du représentant des étudiants inscrits dans la spécialité au titre de laquelle l'agrément est demandé, désigné par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision.
XI. - L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.XII.-L'avis motivé, délivré sur demande de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du praticien-maître de stage des universités :
-du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
-ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
XIII. - En outre, le praticien agréé-maître de stage des universités doit joindre à son dossier :
- une preuve de son exercice professionnel depuis au moins un an ;
- une attestation de suivi de la formation, conformément à l'arrêté pris en application de l'article R. 632-28-2 du code de l'éducation, préparant à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant.Article 36
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
La commission de subdivision propose, après information du service de santé des armées lorsque sa proposition concerne un praticien relevant de son autorité, au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :
-donner un agrément d'un an maximum pour toute première demande ;
-renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
-renouveler un agrément conditionnel assorti de recommandations pour une nouvelle période d'un an, dans la limite de deux agréments d'un an au maximum ;
-suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
-retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
-refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.Article 37
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.Article 38
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé :
-au terme de la période pour laquelle il a été donné ;
-lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
-sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
-sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du pilote de chacune des formations spécialisées concernées ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.-Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ;
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels et des tableaux de service prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Un réexamen de l'agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.
La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.Article 39
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
L'arrêté est motivé et fait l'objet de recommandations permettant d'identifier les corrections à apporter par le praticien à l'issue de la période de suspension.
L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
La suspension d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.Article 40
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 du présent arrêté ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine, de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
Le retrait d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au terrain de stage est un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.Article 40-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Les décisions motivées de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au responsable du terrain de stage sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations, et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Ces décisions sont assorties de recommandations.
Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.
Article 41
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Pour les étudiants de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe avant le début de chaque stage de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.
Pour chacune des spécialités, le nombre de postes mis au choix des étudiants de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix pour la spécialité concernée est au moins égal au nombre de ces étudiants majoré de deux. Lorsque le nombre des étudiants inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix en médecine générale est au moins égal au nombre de ces étudiants majoré de 30.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas dans l'hypothèse d'une dérogation accordée par le ministre chargé de la santé en application de l'article 19 du présent arrêté.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024
I. - Le choix des stages est organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé chaque semestre, par phase de formation et par diplôme d'études spécialisées ou groupes de diplômes d'études spécialisées. Ainsi :
1° Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision.
2° Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région. Pour les étudiants inscrits au titre du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale, le choix des stages est organisé au niveau national.Par dérogation, les étudiants inscrits dans un diplôme d'études spécialisées dont la procédure de choix de stages est annuelle, entrant en phase de consolidation au titre du semestre débutant en mai de l'année universitaire, choisissent leurs stages lors des choix organisés au titre du semestre débutant en novembre de l'année universitaire.
Les étudiants qui n'ont pas soutenu avec succès leur thèse avant le semestre de novembre de l'année universitaire et les étudiants qui sollicitent, après le 1er septembre, une disponibilité conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique participent à une nouvelle procédure de choix de stage organisée au titre du semestre débutant en mai de l'année universitaire.
II. - Les postes proposés au choix des étudiants d'une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.
Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision.
Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision de la région.Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 43
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024
I. - Pour les stages de la phase socle et de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 632-32 et du II de l'article R. 632-49 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le positionnement aux épreuves classantes nationales, aux épreuves nationales ou au concours de l'internat en pharmacie, le cas échéant.
Lorsqu'un étudiant issu des épreuves nationales effectue un stage hors spécialité dans un groupe de spécialités distinct, son positionnement auxdites épreuves dans le groupe de spécialités de destination est retenu aux fins d'interclassement. En cas d'égalité de positionnement, les étudiants sont départagés selon les critères suivants, appliqués successivement :
1° La meilleure note obtenue aux épreuves dématérialisées mentionnées au 1° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;
2° A défaut, la meilleure note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;
3° A défaut, la meilleure note attribuée au parcours de formation de l'étudiant ;
4° En dernier recours, l'âge de l'étudiant, le plus jeune étant classé en priorité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le cas échéant, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. La saisine du directeur de l'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
II.-1° Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 20 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité.
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 40 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence et au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage.
2° Par dérogation au 1°, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel et en fonction des capacités de formation, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation en suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté. En cas de réponse négative à sa demande de réalisation d'un stage hors région, l'étudiant participe à la procédure prévue au 1° du présent article.
3° En cas de non-affectation selon les modalités définies au 1° du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux .
III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission locale de spécialité.
Conformément au I de l'article R. 632-49 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle des études de médecine des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 45
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Un stage accompli dans le cadre de la maquette de formation d'un diplôme d'études spécialisées peut être validant pour une option ou une formation spécialisée transversale, en fonction du contenu des maquettes de formation.Article 46
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Les étudiants peuvent demander à accomplir, au sein de la région dont relève leur subdivision d'affectation, deux stages dans une subdivision autre que celle-ci, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.
Ces stages sont accomplis soit :
1° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, proposé au choix dans sa subdivision ;
2° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités non proposé au choix dans sa subdivision, après dépôt d'une demande suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté.
Article 47
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I. - Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours de la phase d'approfondissement.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les étudiants affectés dans la subdivision de la région Centre-Val de Loire peuvent demander à réaliser quatre stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.
Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.Article 48
Version en vigueur depuis le 26/07/2023Version en vigueur depuis le 26 juillet 2023
Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté :
1° Tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-Guyane ou dans la subdivision de l'océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
2° Tout étudiant de troisième cycle de pharmacie inscrit en biologie médicale affecté dans une autre subdivision que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces subdivisions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.
Pour les 1° et 2°, la constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté.Article 49
Version en vigueur depuis le 11/09/2020Version en vigueur depuis le 11 septembre 2020
I. - Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, pour la réalisation d'un stage dans le cadre de la phase d'approfondissement quatre mois avant le début du stage concerné et dans le cadre de la phase de consolidation sept mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Le dossier de demande de stage comporte :- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil; le cas échéant.Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire de rattachement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.II. - Par dérogation au I, pour réaliser un stage dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le service de santé des armées adresse le dossier de demande de stage des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.
Le dossier de demande de stage est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission de subdivision statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit.Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage.
Il transmet une copie de sa décision au service de santé des armées et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.Article 50
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
Par dérogation à l'article 49 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission de subdivision statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :
- une lettre de demande ;
- l'avis des commissions régionale et locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.
Article 51
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer, et, le cas échéant, du ministre de la défense entre l'université de rattachement, l'agence régionale de santé du ressort géographique de l'université de rattachement et le territoire concerné ainsi que l'autorité militaire compétente pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées fixe notamment les modalités d'organisation de la formation en stage et hors stage, les modalités d'agrément des lieux et praticiens-maîtres de stage des universités, les règles de choix de stage et les modalités d'affectation des étudiants inscrits dans une unité de formation et de recherche de médecine désirant réaliser un stage au sein d'une des collectivités d'outre-mer susmentionnées.
Cette convention prévoie également les dispositions relatives aux prises en charge financières respectives.
L'université de rattachement est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 52
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 49 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, ou d'un pharmacien, le cas échéant, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant.
L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions des articles R. 632-52 et R. 632-54 du code de l'éducation, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.
Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle.
Article 53
Version en vigueur depuis le 21/12/2017Version en vigueur depuis le 21 décembre 2017
Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :
1° Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité poursuivie par l'étudiant et bénéficient d'un agrément complémentaire au titre de cette spécialité ;
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.
L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé et un praticien agréé-maître de stage des universités ou deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.
Article 54
Version en vigueur depuis le 21/12/2017Version en vigueur depuis le 21 décembre 2017
Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender deux modes d'exercice d'une même spécialité.
Au cours d'un stage mixte, l'étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d'un agrément principal au titre d'une même spécialité.
L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant aux lieux de stage agréés et praticiens agréé-maître de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.
Article 55
Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025
I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation figurent dans le contrat de formation.
II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit :
1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre de la spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ;
2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé au titre d'une spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit et non au titre de cette dernière.
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 44 du présent arrêté ;
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte :
- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.
Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son positionnement. Le positionnement au sein du regroupement de spécialités obtenu à l'issue des épreuves nationales est pris en compte pour départager plusieurs candidats dans cette même situation.
IV. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande de stage prévu au III est adressé par le service de santé des armées.
Article 56
Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017
I. - L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté.
II. - Les étudiants inscrits en santé publique peuvent demander à accomplir un ou deux stages consécutifs au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en sante publique. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu au même article sont remplacés par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.