Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
    Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée d'échelon

    Chef de travaux d'art

    Chef de travaux d'art

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7eéchelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
    Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    I. - Les concours ouverts en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
    Les lauréats de ces concours sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
    II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


    La commission administrative paritaire du corps des chefs de travaux d'art demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017

    Art. 1er, Art. 12