Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

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Article 24

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.