Article 8
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le conducteur d'un bateau amphibie doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
La circulation des bateaux amphibies est interdite sur les autoroutes et sur les voies à accès réglementé.Article 10
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
L'autorité de police compétente peut interdire la circulation des bateaux amphibies à certaines périodes sur le réseau routier.Article 11
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.Article 12
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le bateau amphibie n'est pas autorisé à tracter une remorque ou un autre véhicule.Article 13
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.