Article 6
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Les prescriptions techniques applicables aux bateaux amphibies sont définies à l'annexe 3.Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/2017Version en vigueur depuis le 25 mars 2017
Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.