Article 51
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
L'Etat et les collectivités territoriales d'outre-mer encouragent et favorisent la création d'une chaire d'excellence consacrée à l'outre-mer dans une grande école.Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3323-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3323-5-1
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 56
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d'activité prévue au II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation pour la validation des acquis de l'expérience n'est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d'une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur du 02/03/2017 au 02/09/2019Version en vigueur du 02 mars 2017 au 02 septembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
Article 59
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
A titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6332-15 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l'Etat et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.Article 60
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l'exécution démarre à l'issue de la période de formation réalisée au titre d'une préparation opérationnelle à l'emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
La dérogation prévue au premier alinéa n'est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l'emploi préalable à l'exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi a été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.