Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur divisionnaire

    SITUATION
    dans le grade d'ingénieur divisionnaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée d'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné ci-dessus.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 117.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.