Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Le décret du 30 mai 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 91 à 119 du présent décret.

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 2


    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 5

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 6


    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 7

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 8

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 9

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 10


    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 11

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 12

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 14

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 16

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 17

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 20


    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 21


    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 22


    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 22-1

    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 26

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 27


    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 27-1, Art. 27-2, Art. 27-3, Art. 27-4

    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 28


    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 29


    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 4, Art. 11


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 30


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
      Art. 1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 18, Art. 26

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005

      Art. 2

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005

      Art. 27-1

    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005

      Art. 27-2

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005

      Art. 28

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur divisionnaire

      SITUATION
      dans le grade d'ingénieur divisionnaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée d'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné ci-dessus.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 117.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.