Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux prévus par les articles 14 à 17 et par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
    I. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de deuxième classe, d'agent technique de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans le grade

    SITUATION DANS LE GRADE
    situé en échelle C1

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de première classe, d'agent technique de première classe et de surveillant ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans le grade

    SITUATION DANS LE
    grade situé en échelle C2

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, d'agent technique principal de deuxième classe et de surveillant principal de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans le grade

    SITUATION DANS LE
    grade situé en échelle C2

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise


    IV. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de première classe, d'agent technique principal de première classe et de surveillant principal de première classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :


    ANCIENNE SITUATION
    dans le grade

    SITUATION DANS LE
    grade situé en échelle C3

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon :

    - à partir d'un an six mois dans l'échelon

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

    - moins d'un an six mois dans l'échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise


    V. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I à IV conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
    Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
    Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
    Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
    Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
    Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
    Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
    Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :
    1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;
    2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;
    3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
    Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
    Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
    Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.