Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0039 du 15 février 2017

En vigueur du 26/07/1985 au 27/12/1998En vigueur du 26 juillet 1985 au 27 décembre 1998

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Article 41

Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017


Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.