Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 101

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 27/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 27 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-299 du 24 avril 2018 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54

    I. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs des écoles d'architecture est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017


    A compter

    du 1er janvier 2019


    Indice brut

    Indice brut

    Professeurs des écoles d'architecture

    Professeur de classe exceptionnelle

    Echelon unique

    HEC

    HEC

    Professeur de 1re classe

    3

    HEB

    HEB

    2

    HEA

    HEA

    1

    1021

    1027

    Professeur de 2e classe

    6

    HEA

    HEA

    5

    1021

    1027

    4

    962

    969

    3

    906

    912

    2

    857

    862

    1

    807

    813

    II. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture est fixé ainsi qu'il suit :


    Echelons

    A compter

    du 1er janvier 2017


    A compter

    du 1er janvier 2019


    Indice brut

    Indice brut

    Maîtres-assistants des écoles d'architecture

    Maître-assistant de classe exceptionnelle

    6

    HEA

    HEA

    5

    1021

    1027

    4

    962

    969

    3

    906

    912

    2

    857

    862

    1

    807

    813

    Maître-assistant de 1re classe

    6

    1021

    1027

    5

    971

    977

    4

    926

    932

    3

    887

    894

    2

    826

    832

    1

    760

    767

    Maître-assistant de 2e classe

    5

    826

    832

    4

    760

    767

    3

    699

    705

    2

    609

    616

    1

    532

    541

    II. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 31 août 1992
    Art. 1, Art. 2, Art. 3