Titre II : DISPOSITIONS FIXANT L'ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS ET EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ÉTABLISSEMENT PUBLICS (Articles 89 à 125)
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54
I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'Office national des forêts régis par le décret du 22 août 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons
A compterdu 1er janvier 2017
A compterdu 1er janvier 2019
Indice brut
Indice brut
Emplois de direction de l'Office national des forêts.
Groupe I
5
HEC
HEC
4
HEB bis
HEB bis
3
HEB
HEB
2
HEA
HEA
1
1021
1027
Groupe II
6
HEB
HEB
5
HEA
HEA
4
1021
1027
3
971
977
2
906
912
1
857
862II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 août 2005
Art. 1, Art. 2
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 54
I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'inspecteur général de l'Office national interprofessionnel des céréales régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Echelons
A compterdu 1er janvier 2017
A compterdu 1er janvier 2019
Indices bruts
Indices bruts
Inspecteur général de l'Office national interprofessionnel des céréales
3e échelon
HEB
HEB
2e échelon
1021
1027
er échelon
906
912II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 8 décembre 1997
Art. 1, Art. 2