Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Le préfet maritime ou en outre-mer le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer précisent dans leurs arrêtés les modalités selon lesquelles les centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) sont destinataires de toute information concernant les incidents ou accidents portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), qui prend connaissance d'un incident ou d'un accident mentionné à l'article 4 du présent arrêté en informe le préfet maritime en métropole et en outre-mer le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être.
    Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Le CROSS géographiquement compétent informe le Bureau d'enquête sur les événements de mer de tout événement défini à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017


    Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.