LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 206

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-6

  • Article 207

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 6

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L032-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale
    Art. 2-6, Art. 807, Art. 695-9-17, Art. 695-22, Art. 713-20, Art. 713-37

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du sport.
    Art. L332-18, Art. L332-19

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L1321-3, Art. L1441-23

  • Article 208

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 2-24

  • Article 209

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

  • Article 210

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

  • Article 211

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
    II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.