Article 170
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi du 29 juillet 1881
Art. 24, Art. 32, Art. 33, Art. 48-4, Art. 50-1, Art. 51, Art. 54-1, Art. 55, Art. 65-3, Art. 65-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 131-5-1
Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 132-76, Art. 132-77, Art. 222-3, Art. 221-4, Art. 222-8, Art. 222-10, Art. 222-12, Art. 222-18-1, Art. 222-24, Art. 222-30, Art. 225-18, Art. 311-4, Art. 312-2, Art. 322-8, Art. 222-13, Art. 226-19, Art. 322-2, Art. 222-18-2, Art. 225-18-1
- Code de procédure pénale
Art. 2-17
- Code du patrimoine
Art. L114-2
- Loi n°2001-504 du 12 juin 2001
Art. 1, Art. 19
Article 172
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° L'article 166 est abrogé ;
2° L'article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. - Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat sont applicables. »Article 173
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 176
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 178
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
1° A l'article LP 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française ;
2° A l'article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l'hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française.
Article 179
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 180
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 181
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
Art. 9-1
II.-Les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Article 182
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 186
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L131-13
Article 187
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L124-2-1
Article 188
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 189
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions communes, Art. L650-1
Article 190
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.
Article 191
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 192
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Article 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L264-3
- Code de l'éducation
Art. L131-3, Art. L131-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L123-29
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 79
A modifié les dispositions suivantes :- Code électoral
Art. L15-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 D
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L552-5
Article 194
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
II. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°69-3 du 3 janvier 1969
Sct. Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Titre II : Communes de rattachement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
Article 196
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 198
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 199
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.Article 200
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
Article 201
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 202
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 203
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 204
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 205
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.
Article 206
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 207
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L032-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 2-6, Art. 807, Art. 695-9-17, Art. 695-22, Art. 713-20, Art. 713-37
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.
Art. L332-18, Art. L332-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1321-3, Art. L1441-23
Article 208
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 2-24
Article 209
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 210
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 211
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.
Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 213
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 214
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1131-2
Article 215
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Afin d'assurer l'inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l'inclusion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le représentant de l'Etat dans la région identifie des potentiels d'embauche par bassin d'emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres.
Afin de réaliser ces objectifs, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 216
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 217
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 218
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
L'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.Article 219
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée.Article 220
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 221
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L143-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L241-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L142-2
IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Article 222
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999