LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article 153

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
      Art. 6

    • Article 154

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
      Art. 6

    • Article 155

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
      Art. 6

    • Article 156

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1388 bis

    • Article 157

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L6111-2, Art. L6313-1, Art. L5223-1

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


      Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 19
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 36
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 29

    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L611-5

    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 16 bis

    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 22 bis
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 38 bis
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 32-2

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

    • Article 164

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
      Art. 7

    • Article 165

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 bis

    • Article 166

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 bis
      - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 20 bis
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 42
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 30-1

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


      A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
      Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
      La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
      Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
      L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
      La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est présentée.
      Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
      Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
      1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
      2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 168

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
      Art. 5, Art. 8

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 171

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
        1° L'article 166 est abrogé ;
        2° L'article 167 est ainsi rédigé :


        « Art. 167. - Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat sont applicables. »

      • Article 173

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi du 29 juillet 1881
        Art. 24, Art. 24 bis, Art. 48-1-1

      • Article 174

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi du 29 juillet 1881
        Art. 48-1

      • Article 175

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi du 29 juillet 1881
        Art. 40

      • Article 176

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi du 29 juillet 1881
        Art. 48-2

      • Article 177

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code pénal
        Art. 225-1-2, Art. 225-2, Art. 225-16-1

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
        1° A l'article LP 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française ;
        2° A l'article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l'hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 180

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2008-496 du 27 mai 2008
        Art. 4

      • Article 181

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008

        Art. 9-1


        II.-Les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

      • Article 182

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
        Art. 3-1

      • Article 183

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
        Art. 14

      • Article 184

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
        Art. 20-1 A

      • Article 185

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
        Art. 43-11

      • Article 186

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L131-13

      • Article 187

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L124-2-1

      • Article 188

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-3-1, Art. L332-3-2

      • Article 189

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions communes, Art. L650-1

      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 192

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 196

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L3332-3

      • Article 197

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L4111-1

      • Article 198

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2223-24

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.

      • Article 201

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1111-4

      • Article 202

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du sport.
        Art. L100-1, Art. L100-2

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 205

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
        Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
        Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
        Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

      • Article 206

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de procédure pénale
        Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-6

      • Article 207

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
        Art. 6

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail applicable à Mayotte.
        Art. L032-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de procédure pénale
        Art. 2-6, Art. 807, Art. 695-9-17, Art. 695-22, Art. 713-20, Art. 713-37

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du sport.
        Art. L332-18, Art. L332-19

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L1321-3, Art. L1441-23

      • Article 208

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de procédure pénale
        Art. 2-24

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 210

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 211

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
        II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.

      • Article 212

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du travail
        Art. L1134-7

      • Article 213

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015
        Art. 38

      • Article 214

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du travail
        Art. L1131-2

      • Article 215

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)


        Afin d'assurer l'inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l'inclusion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le représentant de l'Etat dans la région identifie des potentiels d'embauche par bassin d'emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres.

        Afin de réaliser ces objectifs, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.


        Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article 216

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
        Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
        Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

      • Article 217

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 218

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        L'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.

      • Article 219

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée.

      • Article 220

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 221

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L143-1
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L241-3
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L142-2

        IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

        Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

      • Article 222

        Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

      • Article 223

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
        Art. 140