LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 201

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1111-4

  • Article 202

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du sport.
    Art. L100-1, Art. L100-2

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

  • Article 205

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017


    Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
    Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
    Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
    Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.