Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 43


    Jusqu'au 31 décembre 2020 :

    1° Le grade de capitaine comprend dix échelons.

    2° Le grade de commandant comprend huit échelons ;

    3° Le grade de lieutenant-colonel comprend sept échelons.

    Jusqu'à la même date, la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉES

    Lieutenant-colonel

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans et 3 mois

    5e échelon

    3 ans et 3 mois

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Commandant

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans et 3 mois

    6e échelon

    3 ans et 3 mois

    5e échelon

    3 ans et 3 mois

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Capitaine

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les lauréats des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade de capitaine. Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées aux articles 7-1 à 7-4 du décret du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
    Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant établi pour l'année 2017 conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés commandant dans le présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 2017.
    Les commandants inscrits au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel établi pour l'année 2017 conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés lieutenant-colonel dans le présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 2017.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels lauréats de l'examen professionnel de commandant avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés avoir satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de commandant prévu à l'article 13 du présent décret.