Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-682)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
7e échelon
7e échelon
ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
ancienneté conservée
Commandant
Commandant
7e échelon
7e échelon
ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
ancienneté conservée
Capitaine
Capitaine
10e échelon
9e échelon
ancienneté conservée
9e échelon
8e échelon
ancienneté conservée
8e échelon
7e échelon
ancienneté conservée
7e échelon
6e échelon
ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
ancienneté conservée
5e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté conservée
4e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté conservée
3e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservéeArticle 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents détachés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.