Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE
    (Décret n° 2001-682)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Lieutenant-colonel

    Lieutenant-colonel

    7e échelon

    7e échelon

    ancienneté conservée

    6e échelon

    6e échelon

    ancienneté conservée

    5e échelon

    5e échelon

    ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    ancienneté conservée

    Commandant

    Commandant

    7e échelon

    7e échelon

    ancienneté conservée

    6e échelon

    6e échelon

    ancienneté conservée

    5e échelon

    5e échelon

    ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    ancienneté conservée

    Capitaine

    Capitaine

    10e échelon

    9e échelon

    ancienneté conservée

    9e échelon

    8e échelon

    ancienneté conservée

    8e échelon

    7e échelon

    ancienneté conservée

    7e échelon

    6e échelon

    ancienneté conservée

    6e échelon

    5e échelon

    ancienneté conservée

    5e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté conservée

    4e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté conservée

    3e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les agents détachés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.