Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L141-19
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 133
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
Art. 6
Article 121
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50
II.-Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 127
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.
Article 128
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67
III. - Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :ÉCHELON CLASSE NORMALE BONIFICATION INDICIAIRE 11 30 10 46 9 45 8 36 7 32 6 33 5 25 4 12 3 4 Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des communes
Art. L413-5, Art. L413-11, Art. L413-12
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 106
- Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
Art. 14
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 146
Article 131
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 132
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 133
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II.-Pour 2017 :
1° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par l'Etat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 500 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports195 Agriculture, agroalimentaire et forêt 147 Culture et communication 119 Défense 3 104 Economie et finances,
Fonction publique3 735 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 846 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales1 246 Intérieur,
Outre-mer4 170 Justice 1 567 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes198 Services du Premier ministre 264 Total 16 091 ;
2° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l'annexe " Opérateurs de l'Etat " du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :
(En milliers de mètres carrés)
MINISTÈRE (S) DE TUTELLE PLAFOND
de surface
de bureauAffaires étrangères et développement international 70 Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports414 Agriculture, agroalimentaire et forêt 223 Culture et communication 389 Défense 91 Economie et finances,
Fonction publique744 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 306 Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales920 Intérieur,
Outre-mer48 Justice 3 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes12 Services du Premier ministre 9 Total 4 229 III.-Le document de politique transversale " Politique immobilière de l'Etat ", prévu au 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
1° Un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° Un bilan d'étape de l'année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l'année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l'exercice ;
4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type " bureau " occupées et, s'ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d'y déférer.
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27
II. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 150
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-3, Art. L2563-4, Art. L2571-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Art. L2334-16, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Art. L2334-18-4, Art. L2334-21, Art. L2573-52, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L4332-8, Art. L5211-4-1, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33
- LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Art. 30
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L5219-8
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est composée de trois parts :
-une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;
-une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;
-une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les maItres d'ouvrage désignés par les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat dans le département et le président de la métropole.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées, ainsi que, pour la troisième part, les maItres d'ouvrage désignés dans le cadre d'un contrat conclu entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux prévus à l'article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat, d'une part, et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural, d'autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la première part et de la troisième part de la première enveloppe et au titre de la seconde enveloppe peut financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, notamment relatives à des études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite, en ce qui concerne la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe, de 15 % du montant total de la subvention.
3. Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l'Etat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :
a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;
b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
c) Sur le faible montant de l'opération envisagée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-40, Art. L2334-41
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-4, Art. L4424-20
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-1, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L3335-1, Art. L5219-8
Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale d'insularité à destination des communes de métropole situées sur une Ile, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale.
La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de l'année précédant la répartition.Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 148
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
II. - Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.Article 149
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I.-Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.
1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :
a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;
c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.
2. Une dotation maximale répartie en application du même 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :
a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au même 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;
b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.
Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.
3. A l'exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b du 2 du présent I, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b du 2 et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.
II.-A compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.
III.-La fraction définie au II est établie en appliquant au produit net défini au II un taux défini par le ratio entre :
1° La somme :
a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;
b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code ;
c) (Abrogé) ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.
IV.-Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ;
2° Pour la collectivité territoriale de Corse, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
V.-Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VI.-Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le produit affecté à chaque collectivité fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.
En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l'année 2024.
IX.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L4332-4, Art. L4332-4-1, Art. L4332-5, Sct. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire., Art. L4332-7, Sct. Sous-section 3 : Dotation de péréquation., Art. L4332-8
X.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 150
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1142-28
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, Art. L1142-24-9, Art. L1142-24-10, Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17, Art. L1142-24-18
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III.-Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Article 151
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.
L'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d'activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon que le bénéficiaire a cotisé ou non pour ces années au titre de l'indemnité de sujétion spécifique.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 152
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-60
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L843-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5133-9, Art. L5423-25
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
Art. 60
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-7, Art. L262-24
VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Article 153
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 154
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]Article 155
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.Article 156
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.Article 157
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;
2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.
Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 160
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.