Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


    La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :
    1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;
    2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;
    3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Etudes et exploitation » peut être attribuée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
      Les montants de référence mensuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      I. - Pour l'attribution de la part « Evolution des qualifications », chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications.
      Le versement de cette part est également subordonné au suivi d'actions de formation continue.
      La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans.
      Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, ce versement peut être suspendu.
      II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
      1° Les niveaux et les montants forfaitaires correspondants ;
      2° Les actions de formation nécessaires au versement de la part « Evolution des qualifications » ;
      3° Les modalités de prise en compte de ces actions de formation ainsi que les conditions de suspension du versement de cette part.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-782 du 8 juillet 2024 - art. 9

      I. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part Qualifications et habilitations peut être attribuée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction de la qualification ou de l'habilitation détenue.

      Elle se compose des deux parties suivantes :

      1° Une partie versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant au moins une des qualifications requises aux articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;

      2° Une partie versée aux agents détenant l'une des licences, qualifications ou habilitations suivantes :

      a) La qualification de coordonnateur prévue au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les détachements civils de coordination ;

      b) L'habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

      c) Le certificat d'aptitude de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne et l'autorisation d'exercice relative à leur affectation lorsqu'ils exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation ;

      d) L'habilitation de contrôleurs multisystèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

      e) La qualification permettant d'exercer le contrôle technique d'exploitation ;

      f) Les licences DSAC prévues par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ;

      g) Les licences d'opérateur de services de la navigation aérienne (ANSO), d'opérateur de service de gestion des aires de stationnement (AMS) ou d'opérateur de service d'information de vol (FISO) prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      II. - Un agent ne peut bénéficier de la part " Qualification et habilitation " au titre de plusieurs des qualifications, licences ou habilitation prévues au 2° du I. Dans le cas où il relèverait de deux niveaux différents prévus au 2° du I, l'agent est classé dans le niveau correspondant au montant le plus favorable.

      III. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la partie versée au titre du 1° du I peut être cumulée avec la partie versée au titre du 2° du I.

      IV. - Pour l'attribution de chaque partie de la part "Qualification et habilitation ", chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications, habilitations ou licences. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et les montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      Le versement de la quatrième part prévue à l'article 2 aux agents titulaires de la qualification visée au a du 2° du I de l'article 18 est subordonné à la mise en œuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les sous-directions de la circulation aérienne militaires régionales (SD-CAM).

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


      La quatrième part, sauf pour la partie perçue au titre du a, b ou f du 2° du I de l'article 18, peut se cumuler avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II du titre II.
      Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un agent ne peut prétendre au cumul d'une partie de la quatrième part avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II, il lui appartient d'opter soit pour la partie de la quatrième part à laquelle il peut prétendre, soit pour la troisième part visée à l'alinéa ci-dessus.