Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les personnels appartenant aux corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile bénéficient en raison de la technicité des fonctions exercées, des sujétions liées au service public de l'aviation civile et des responsabilités qui en découlent d'un régime indemnitaire particulier fixé par le présent décret.
En bénéficient également les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions, à l'exclusion des agents à statut local.
Ce régime varie selon les fonctions exercées, les services ou établissements publics dans lesquels les personnels sont affectés, leur expérience, les licences, qualifications ou habilitations détenues, les mentions d'unité obtenues, l'activité des centres ou services d'affectation.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Le régime indemnitaire des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret se compose d'un maximum de quatre parts versées mensuellement :
1° Une première part liée aux fonctions exercées ;
2° Une deuxième part liée à l'expérience professionnelle ;
3° Une troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle ;
4° Une quatrième part, dite " part technique ", liée aux licences, qualifications et habilitations détenues.II.-Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un bonus indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans les conditions fixées en application de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par niveau de fonctions fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le bonus indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou plusieurs fractions, non reconductible d'une année sur l'autre.
Le niveau de fonction mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'allocation individuelle de chacune des parts et du bonus individuel prévus à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales peuvent être pratiquées sur cette allocation.Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1er, au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
La première part prévue à l'article 2 tient compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées, ainsi que de la classification des centres prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou du service d'affectation.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Pour l'attribution de la première part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau de fonctions au regard des critères mentionnés à l'article 4.
II. - A chaque niveau de fonctions correspond un montant de référence mensuel qui peut être modulé dans la limite de 30 %.
III. - Lorsque les personnels sont affectés dans des zones géographiques ou des services dont les contraintes ou l'organisation affectent les conditions d'exercice des fonctions, le montant de référence mensuel de la première part peut être majoré. Par dérogation à l'article 2, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être versée, en tout ou partie, annuellement.Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :
-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ;
-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence.
Cette majoration du montant de référence peut être cumulée avec la modulation prévue au II.
IV. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2, pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 30 avril 1998 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée déduction faite du prélèvement effectué sur cette indemnité au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile.
V. - La première part peut se cumuler, sauf exception, avec la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.
VI. - Un abattement est appliqué à la première part prévue à l'article 2 pour les agents qui perçoivent l'indemnité prévue par le décret du 29 avril 1971 susvisé. Cet abattement correspond au montant de l'indemnité précitée.Article 6
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° La répartition par niveaux des fonctions, ainsi que les montants de référence mensuels y afférents ;
2° Les sites donnant lieu à la majoration mentionnée au III de l'article 5, ainsi que les montants correspondants ;
3° Le montant de l'abattement prévu au IV de l'article 5 ;
4° les exceptions au cumul prévu au V de l'article 5.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.- Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile.
Par dérogation à l'article 2, le complément de la part liée aux fonctions peut être versé, en tout ou partie, annuellement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant annuel du complément de la part liée aux fonctions peut être versé en deux fractions, sur un ou deux exercices budgétaires successifs.
II.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile détermine la liste des sites ou services ouvrant droit à ce complément.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
La deuxième part prévue à l'article 2 tient compte de l'expérience acquise par les agents.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Pour l'attribution de la deuxième part prévue à l'article 2, chaque agent est classé dans un niveau au regard de l'expérience acquise. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.Article 11
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef peuvent percevoir, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification.
Ce complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret peuvent bénéficier d'une majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique qui fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Par dérogation à l'article 10, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 peut être étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir obtenu et exercé la totalité des mentions d'unité d'une de leurs précédentes affectations ;
2° Etre chargé de fonctions répertoriées dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification, du complément de l'indemnité spéciale de qualification et de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification, chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :
1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;
2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;
3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».Article 15
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Etudes et exploitation » peut être attribuée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les montants de référence mensuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.Article 17
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
I. - Pour l'attribution de la part « Evolution des qualifications », chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications.
Le versement de cette part est également subordonné au suivi d'actions de formation continue.
La vérification du suivi de ces actions est effectuée tous les trois ans.
Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, ce versement peut être suspendu.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
1° Les niveaux et les montants forfaitaires correspondants ;
2° Les actions de formation nécessaires au versement de la part « Evolution des qualifications » ;
3° Les modalités de prise en compte de ces actions de formation ainsi que les conditions de suspension du versement de cette part.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part Qualifications et habilitations peut être attribuée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction de la qualification ou de l'habilitation détenue.
Elle se compose des deux parties suivantes :
1° Une partie versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant au moins une des qualifications requises aux articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° Une partie versée aux agents détenant l'une des licences, qualifications ou habilitations suivantes :
a) La qualification de coordonnateur prévue au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les détachements civils de coordination ;
b) L'habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
c) Le certificat d'aptitude de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne et l'autorisation d'exercice relative à leur affectation lorsqu'ils exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation ;
d) L'habilitation de contrôleurs multisystèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
e) La qualification permettant d'exercer le contrôle technique d'exploitation ;
f) Les licences DSAC prévues par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ;g) Les licences d'opérateur de services de la navigation aérienne (ANSO), d'opérateur de service de gestion des aires de stationnement (AMS) ou d'opérateur de service d'information de vol (FISO) prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Un agent ne peut bénéficier de la part " Qualification et habilitation " au titre de plusieurs des qualifications, licences ou habilitation prévues au 2° du I. Dans le cas où il relèverait de deux niveaux différents prévus au 2° du I, l'agent est classé dans le niveau correspondant au montant le plus favorable.
III. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la partie versée au titre du 1° du I peut être cumulée avec la partie versée au titre du 2° du I.
IV. - Pour l'attribution de chaque partie de la part "Qualification et habilitation ", chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications, habilitations ou licences. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et les montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Le versement de la quatrième part prévue à l'article 2 aux agents titulaires de la qualification visée au a du 2° du I de l'article 18 est subordonné à la mise en œuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les sous-directions de la circulation aérienne militaires régionales (SD-CAM).Article 20
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
La quatrième part, sauf pour la partie perçue au titre du a, b ou f du 2° du I de l'article 18, peut se cumuler avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II du titre II.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un agent ne peut prétendre au cumul d'une partie de la quatrième part avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II, il lui appartient d'opter soit pour la partie de la quatrième part à laquelle il peut prétendre, soit pour la troisième part visée à l'alinéa ci-dessus.