Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

JORF n°0301 du 28 décembre 2016

En vigueur depuis le 29/12/2016En vigueur depuis le 29 décembre 2016

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Article 20

Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016


La quatrième part, sauf pour la partie perçue au titre du a, b ou f du 2° du I de l'article 18, peut se cumuler avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II du titre II.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un agent ne peut prétendre au cumul d'une partie de la quatrième part avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II, il lui appartient d'opter soit pour la partie de la quatrième part à laquelle il peut prétendre, soit pour la troisième part visée à l'alinéa ci-dessus.