Article 34
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L136-8, Art. L143-1, Art. L223-1, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L245-16, Art. L251-6-1, Art. L413-6, Art. L413-10, Art. L413-11-2, Art. L437-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L651-2-1, Art. L862-3, Art. L862-4
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58, Art. L741-9, Sct. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-1, Art. L753-2, Sct. Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole., Art. L753-3, Sct. Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-4, Art. L753-5, Art. L753-6, Art. L753-7, Art. L753-12, Art. L753-15, Art. L753-19, Art. L753-20, Art. L753-22
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4, Art. L14-10-5
IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1622
-Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Art. 41
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
VII.-Le régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard le 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 du même code les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dudit code.Art. 9
VIII.-Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet, au plus tard le 30 juin 2017, d'un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du même code.
IX.-Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l'article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu'à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d'une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l'article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l'article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
X.-Par dérogation à l'article L. 14-10-1 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2017, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget.
XI.-Les 12° à 15° du I, les 5° à 14° du II et le 3° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Est approuvé le montant de 6,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.Article 36
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
204,5
207,1
- 2,6
Vieillesse
232,2
230,6
1,6
Famille
49,9
49,9
0,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
14,2
13,5
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
487,1
487,4
- 0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
483,7
487,8
- 4,1Article 37
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
203,2
205,9
- 2,6
Vieillesse
126,5
125,0
1,6
Famille
49,9
49,9
0,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,8
12,1
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
379,5
379,9
- 0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
377,6
381,8
- 4,2Article 38
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
PRÉVISIONS
de dépenses
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
15,7
19,6
- 3,8
II. - Pour l'année 2017, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0
Total
0
IV. - Pour l'année 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes
0
Total
0Article 39
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITÉS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
33 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
4 450
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier
450
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre
200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
350
Caisse nationale des industries électriques et gazières
300
II. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 31
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.