Annexe I
Version en vigueur depuis le 10/06/2024Version en vigueur depuis le 10 juin 2024
TARIFS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 12
I. Le tarif d'achat applicable à l'énergie fournie par les installations mentionnées à l'article 12, exprimé en €/MWh hors TVA, est défini conformément au tableau ci-dessous :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l'article 12
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute
mentionnées au 2° de l'article 12
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute
mentionnées au 2° de l'article 12
Tarif à 1 composante
98
151
166
Tarif à 2 composantes : été et hiver
73
111
121
138
209
229Pour les zones non interconnectées à l'exception de la Corse, seul le tarif à une composante est applicable.
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée à ce tarif pendant la durée du contrat est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation par une durée de 120 000 heures pour les installations de basse chute et 100 000 heures pour les installations de haute chute. L'énergie produite au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif d'achat de 40 €/MWh dans tous les cas. Par exception, pour les contrats concernant les installations mentionnées au 1° de l'article 12 du présent arrêté, aucun plafonnement n'est appliqué.
II. Pour l'application de ces tarifs, l'hiver tarifaire est compris entre le 31 octobre à minuit et le 31 mars à minuit, et l'été tarifaire est compris entre le 31 mars à minuit et le 31 octobre à minuit. Pour les installations ne disposant pas d'un système de télé-relève, ces périodes pourront être adaptées dans le modèle de contrat d'achat pour tenir compte des modalités spécifiques de comptage de l'électricité injectée.
III. Si la demande complète de contrat d'achat est envoyée après le 31 décembre 2016, ce tarif est indexé par application du coefficient K défini dans l'annexe 4.
Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 4.Annexe II
Version en vigueur depuis le 10/06/2024Version en vigueur depuis le 10 juin 2024
CONDITIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
I. VALEURS MINIMALE ET MAXIMALE DES MONTANTS DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTLes valeurs minimale et maximale du programme d'investissement mentionnées à l'article 15 sont définies comme suit :
La valeur minimale, notée Imin, est égale à 680 euros par kilowatt installé.
La valeur maximale, notée Imax, est égale à 3 400 euros par kilowatt installé.
La valeur maximale du programme peut toutefois être supérieure à Imax, mais dans ce cas les tarifs mentionnés au V de l'annexe 3 sont calculés comme si elle était égale à Imax.
Ces valeurs sont calculées l'année du début de la période d'investissement retenue. A compter du 1er janvier 2017, elles sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K défini à l'annexe 4 du présent arrêté.II. DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DU RAPPORT : INVESTISSEMENT PAR KILOWATT INSTALLÉ
Les équipements acquis dans le cadre du programme d'investissement sont neufs.
Etudes techniques et montage du dossier
Frais d'étude avec dossier d'autorisation.
Intérêts intercalaires.
Ouvrages de génie civil
Travaux de terrassement, ouvrage batardeau avec pompage, travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser, canaux de fuite, travaux de désengravement de la retenue, travaux de désengravement des canaux d'amenée.
Travaux de démolition génie civil bâtiment et canaux.
Modification des ouvrages de génie civil (barrage, canal d'amenée…), modification des ouvrages de restitution, des cheminées d'équilibre.
Unité architecturale, intégration paysagère dans le site, modification du bâtiment, agrandissement ou modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux, travaux d'isolation phonique et thermique.
Travaux d'aménagement des voies d'accès aux ouvrages.
Modification ou ajout de dispositif de franchissement des ouvrages par la faune piscicole et les sédiments.
Modification ou ajout de passes à canoë-kayak.
Modification ou ajout de pare-avalanche, de cloutage de falaises.
Organes principaux
Ouvrages de vantellerie, grille, vannes (vanne d'isolement, vanne de chasse, vanne de dégravement, vanne de survitesse, vanne de pied avec by-pass), dégrilleur, ouvrage de ventellerie de surélévation pour chasse ou évacuation de crue.
Moyens fixes de levage (pont roulant, potence…).
Conduite forcée (fourniture et pose).
Y et cône de dérivation sur conduite (fourniture et pose).
Turbine
Ouvrage de génie civil, ouvrage d'entrée d'eau, chambre d'eau de la turbine, en général, tous travaux nécessaires à l'installation d'un nouveau groupe.
Achat et montage ou modification de la turbine.
Achat ou modification du multiplicateur de vitesse avec butée (mécanique ou courroie).
Générateur
Achat et installation d'un générateur.
Remise en état (notamment rebobinage) d'un générateur.
Autres organes électriques
Modification de la partie électrique existante (dont raccordement et accès au réseau public de l'installation de production).
Achat et installation d'un nouveau transformateur.
Achat et installation de nouvelle cellule poste MT.
Achat et installation de nouvelle batterie et cellules condensateur.
Régulation
Modification ou installation d'une armoire de contrôle et de régulation de l'installation.
Achat et installation du comptage.
Modification du programme de régulation et de fonctionnement des groupes.Annexe III
Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026
CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
I. Le montant du complément de rémunération est défini ainsi pour une année civile, à partir du 1er janvier 2024 :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant :https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kpYmMVMiwEvPQgcF18FazaYUyqGrN5w6kiwFwB58MRk=
Formule dans laquelle :
- L'indice i représente un mois civil.
- Ei est la somme mensuelle sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
[Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kpYmMVMiwEvPQgcF18FazaYUyqGrN5w6kiwFwB58MRk= ] est plafonné sur l'ensemble de la durée du contrat par le produit de la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation par 120 000 heures pour les installations de basse chute et 100 000 heures pour les installations de haute chute. Au delà de ce plafond, le complément de rémunération n'est plus versé au producteur, sauf s'il est négatif. Par exception, pour les contrats concernant les installations mentionnées au 1° de l'article 14 du présent arrêté, aucun plafonnement n'est appliqué.
- Te est le tarif de référence défini au IV ou V de la présente annexe selon les cas.
- M0, i est le prix de marché de référence, il est égal à la moyenne mensuelle des prix positifs et nuls constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, exprimé en €/MWh.- Pgestion est la prime unitaire de gestion, exprimée en €/MWh. Elle est égale à 2 €/MWh pendant toute la durée du contrat.
- Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et égal pour une année civile :a) Dans le cas où l'installation est soumise au régime dérogatoire de certification conformément à l'article 6.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, ce nombre est égal pour une année civile :
- Au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification.
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 6.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 6.4.6.3.3 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité.Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'au co-contractant.
b) Dans le cas où l'installation est soumise au régime générique de certification conformément à l'article 6.2.1 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, ce nombre est égal pour une année civile au produit de sa puissance installée, notée P max, et d'un coefficient kfilière égal à 0,7.
Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/ MW et défini comme le prix observé à l'issue de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
II. Le coefficient α, prévu à l'article R. 314-36 du code de l'énergie, est égal à 1.
III. Sur une année civile, au-delà des 30 premières heures, consécutives ou non, de prix strictement négatifs constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, une installation qui n'a pas injecté d'énergie sur le réseau public pendant les heures de prix strictement négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs= 0,4. Pmax. Te. nprix négatifs
Formule dans laquelle :
Te est le tarif de référence défini en IV ou V de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
Pmax est la puissance de raccordement inscrite dans le contrat d'accès au réseau public de l'installation ;
nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain ont été strictement négatifs au-delà des 30 premières heures de prix strictement négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie.
Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie.
Pour l'application du plafonnement mentionné au I, le terme E est augmenté sur la durée du contrat de :
0,4. Pmax. nprix négatifs
IV. Pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14, le tarif de référence Te, exprimé en €/ MWh, est défini conformément au tableau ci-dessous :
Pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kW :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l'article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute
mentionnées au 2° de l'article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute
mentionnées au 2° de l'article 14
Tarif de référence
98
151
166Pour les installations d'une puissance installée supérieure à 500 kW :
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
mentionnées au 1° de l'article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute
mentionnées au 2° de l'article 14
TARIF POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute
mentionnées au 2° de l'article 14
Tarif de référence
80
145
151Si la demande complète de contrat de complément de rémunération est envoyée après le 31 décembre 2016, ce tarif est indexé par application du coefficient K défini dans l'annexe 4.
Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 4.
V. Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 14, le tarif de référence Te, exprimé en €/ MWh, est calculé comme suit :Te = (I-Imin)*(Tmax-Tmin)/(Imax-Imin)+Tmin
Formule dans laquelle :
- I représente le montant des investissements rapportés à la puissance installée initiale de l'installation, arrondi à la centaine inférieure, exprimé en euros par kilowatt installé
- Imin et Imax sont les montants minimal et maximal définis en annexe 2
- Tmin et Tmax sont fixés comme indiqué dans les tableaux suivants :Pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kW :
POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14
POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14
T min : 52
T min : 62
T max : 118
T max : 130Pour les installations d'une puissance installée supérieure à 500 kW :
POUR LES INSTALLATIONS
de haute chute mentionnées au 3° de l'article 14
POUR LES INSTALLATIONS
de basse chute mentionnées au 3° de l'article 14
T min : 50
T min : 59
T max : 128
T max : 116Si la demande complète de contrat de rémunération est envoyée après le 31 décembre 2016, ce tarif de référence est indexé par application du coefficient K défini dans l'annexe 4.
Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient L défini dans l'annexe 4.
VI. Pour les installations souhaitant conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec un acheteur de dernier recours conformément à l'article 17 et lorsque celui-ci a été désigné, la rémunération applicable à cette électricité est égale, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie, à :0,8 Eelec.Te
Formule dans laquelle :
- Te est le tarif de référence défini en IV ou V de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
- Eelec est le volume d'électricité affecté par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au I de la présente annexe.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 10/06/2024Version en vigueur depuis le 10 juin 2024
INDEXATION DES TARIFS ET DES SEUILS D'INVESTISSEMENT
1. Indexation du tarif d'achat, du tarif de référence et des seuils d'investissement - coefficient K
Le coefficient K est ainsi défini :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kpYmMVMiwEvPQgcF18FazaYUyqGrN5w6kiwFwB58MRk=
formule dans laquelle :
1° TauxDetteE est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 - Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les trois mois civils précédant le premier jour du quinzième mois avant la mise en service. TauxDetteE est exprimé comme un nombre décimal (par exemple 5 % vaut 0,05) ;
2° TauxDetteC est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 - Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les trois mois civils précédant le premier jour du troisième mois avant le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité. TauxDetteC est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;
3° ICHTrev - TSE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
4° FM0ABE0000E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
5° IndexCuE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice FDB0D244400 identifiant 010534659 (CPF 24.44 - Cuivre - Production de l'industrie française pour le marché français - Prix de base) ;
6° IndexAcierE est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice FDB0D241000 identifiant 010536462 (CPF 24.10 - Acier - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages - Production de l'industrie française pour le marché français - Prix de base) ;
7° TP02E est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice TP02 identifiant 001710987 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation ;
8° ICHTrev - TSC, FM0ABE0000C, IndexAcierC, IndexCuC et TP02C sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
2. Indexation des tarifs d'achat et de référence au cours du contrat - coefficient L
Le coefficient L est ainsi défini :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=kpYmMVMiwEvPQgcF18FazaYUyqGrN5w6kiwFwB58MRk=
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.