Article 20
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code.
Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 61 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 62 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
Article 21
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.Article 22
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.Article 23
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.Article 24
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 20 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 20.
Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.Article 25
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 24 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.Article 26
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 20 peut être associé au suivi de l'activité de recherche associée mentionnée à l'article 24 dans des conditions définies par un contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 25.
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Les activités soumises à autorisation en application du présent chapitre exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :
1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;
2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général, ainsi que pour la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, pour le compte de l'Etat ou du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages.
La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.