Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent titre, en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 59


      I. - Les lois et règlements s'appliquent, pendant le temps où sont exercées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental les activités autorisées au titre de l'article 20 et de l'article 40-1 et les activités autorisées au titre du code minier, sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, eux-mêmes.

      Lorsque les compétences reconnues à l'Etat pour réglementer l'exploration et l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental sont transférées, en droit interne, à une collectivité mentionnée à l'article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des lois et règlements applicables sur le territoire de cette collectivité s'appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental comme s'ils se trouvaient sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu'aux activités qui y sont exercées.

      II. - Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

      III. - L'expression îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes recouvre notamment, au sens de la présente ordonnance :

      1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation ainsi que leurs annexes ;

      2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 61 (V)


      Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code.

      Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

      L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

      Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.


      Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 61 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 62 (V)

      Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.


      Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 62 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
        Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
        Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
        Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
        L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 20 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 20.
        Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 24 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
        Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


        Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 20 peut être associé au suivi de l'activité de recherche associée mentionnée à l'article 24 dans des conditions définies par un contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 25.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 59


        Les activités soumises à autorisation en application du présent chapitre exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

        Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :

        1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;

        2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

        3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général, ainsi que pour la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, pour le compte de l'Etat ou du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

        Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages.

        La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

        Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'Etat désignée par décret en Conseil d'Etat.
      L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
      1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
      2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
      3° Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
      Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
      A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
      L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à la protection des biens culturels maritimes, ni à d'autres usages.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Le représentant de l'Etat en mer peut créer une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes.
      Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.
      Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :
      1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement des îles artificielles, installations et ouvrages ou de leurs installations connexes, y compris les câbles ou pipelines sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
      2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;
      3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
      4° Mène ou participe à une opération de lutte contre la pollution, d'assistance ou de sauvetage ;
      5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
      6° Est en situation de détresse ;
      7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou du représentant de l'Etat en mer.
      Des restrictions peuvent être apportées au survol des îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces îles artificielles, installations et ouvrages et à la sécurité de la navigation aérienne.

    • Article 30

      Version en vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023

      Abrogé par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 63 (V)


      Les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
      En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et les titres de navigation, ainsi qu'au règlement international pour prévenir les abordages en mer pendant le temps où ils flottent.
      Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces îles artificielles, installations et ouvrages la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Le propriétaire ou l'exploitant d'îles artificielles, installations et ouvrages et de leurs installations connexes, ou la personne y assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime.
      Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues à l'article 34.
      Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.
      Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux îles artificielles, installations et ouvrages, et à leurs installations connexes, ainsi qu'aux appareils de signalisation.
      Les articles L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5333-9, R. 5333-10 et R. 5337-1 du code des transports sont applicables à la signalisation des îles artificielles, installations et ouvrages, et de leurs installations connexes, ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 29. Pour l'application des articles L. 5337-1, R. 5333-9 et R. 5333-10 du code des transports, la personne assumant, sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Les renseignements de sécurité maritime utiles aux navigateurs pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, dits « informations nautiques », relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive doivent être transmis aux autorités compétentes.
      Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, ou à la personne y assumant la conduite des travaux.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      En matière douanière, les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article 1er du code des douanes.
      Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exonérés des droits de douane d'importation.

    • Article 35

      Version en vigueur du 10/12/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)


      Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou de la zone économique exclusive, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 101 (V)

      Les impositions mentionnées à la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III et de la taxe prévue à l'article 1519 B.



      Se reporter aux conditions d’application prévues au IV de l'article 101 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 64


      I. - Tout transport maritime entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

      II. - Tout transport aérien entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent, est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément au droit de l'Union européenne en vigueur.

      III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Les marins qui concourent, sur les, ou à bord des, îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et ainsi continuer à bénéficier des dispositions du livre V de la partie V du code des transports en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement lié à ces dernières ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.

    • Article 39

      Version en vigueur du 10/12/2016 au 12/03/2023Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023

      Abrogé par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 63 (V)


      Les installations et ouvrages visés à l'article 19 sont meubles et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, ainsi que par les articles 47, 50, 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Pour les activités en mer régies par le code minier ou par le chapitre II du présent titre, si le propriétaire ou l'exploitant refusent ou négligent d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquelles ils ont l'obligation de procéder, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ces travaux, y procéder d'office à leurs frais et risques. En ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits de propriété ou de tout autre droit réel sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes.
      La mise en demeure notifiée en application de l'alinéa précédent mentionne que le défaut de procéder aux travaux requis dans les délais impartis est susceptible d'avoir pour conséquence la déchéance des droits du propriétaire ou de l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrages.
      Les délais impartis tiennent compte de la nature et de l'étendue des travaux requis.
      La déchéance peut être prononcée faute d'achèvement des travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un an, ou faute d'un commencement d'exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre mois.