Lorsqu'il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l'article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 62 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.