Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      I. - Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones de sécurité mentionnées à l'article 29, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de ne pas respecter les mesures prises par le représentant de l'Etat en mer pour le respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des personnes ou des biens.
      II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique ou volant, de pénétrer sans y avoir été autorisé dans la zone de sécurité définie à l'article 29.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 63 (V)

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

      1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;

      2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;

      3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;

      4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5.


      Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Les personnes coupables des infractions prévues au présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique ou volant, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      I. - Le fait d'entreprendre, sans l'autorisation requise en application de l'article 20, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 150 000 € pour les activités d'exploration et de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € pour les activités d'exploitation.
      II. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, requise en application de l'article 20, délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.
      III. - Sauf pour ce qui concerne, le cas échéant, les éléments dont l'autorité administrative a décidé le maintien, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 23, le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation requise en application de l'article 20 ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.
      IV. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation requise en application de l'article 20.
      En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
      La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Quiconque aura entrepris, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources minières sans, d'une part, une autorisation de prospection préalable, un permis exclusif de recherche ou une concession, et, d'autre part, un récépissé de déclaration ou une autorisation d'ouverture des travaux ou sans que soient respectées les conditions fixées par ce récépissé ou cette autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
      De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans la déclaration ou l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par le récépissé de déclaration ou cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.
      Les peines prévues au premier alinéa seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité mentionnés au deuxième alinéa.
      Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 48 et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende sont de 3 750 € en ce qui concerne les infractions prévues à ces articles du code minier.

    • Article 50

      Version en vigueur du 10/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 01 janvier 2029


      Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 48 a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément à cet article 48, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
      L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.
      La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
      Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.
      L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.
      L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
      L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
      Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 40, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles 42 à 49 :
      1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
      2° Les fonctionnaires civils affectés à des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
      3° Les commandants, commandants en second et commissaires des armées des bâtiments de la marine nationale ;
      4° Le personnel militaire de la marine nationale, affecté dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et dans les sémaphores ;
      5° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat ;
      6° Les agents des douanes ;
      7° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
      8° Les agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier.
      Les officiers de port et officiers de port adjoints sont également compétents pour constater les infractions mentionnées à l'article 43.
      II. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, ainsi que les agents mentionnés aux 1° à 7° du I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par l'article 47 :
      1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
      2° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
      III. - Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent titre font foi jusqu'à preuve du contraire. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la loi du 17 décembre 1926 relatives à la transmission des procès-verbaux de constatation d'infractions maritimes, ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


      I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues au présent titre, à l'exception des infractions prévues aux articles 42, 43 et 44, qui relèvent de la compétence des tribunaux maritimes, conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1926.
      II. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
      1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
      2° A l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
      III. - L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.