Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur depuis le 10/12/2016En vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Article 43

Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016


I. - Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones de sécurité mentionnées à l'article 29, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de ne pas respecter les mesures prises par le représentant de l'Etat en mer pour le respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des personnes ou des biens.
II. - Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l'article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.