Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


    Un compte est déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence décrites au présent titre.
    Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l'année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


    Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


    Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, telle que la clôture annuelle d'un exercice ou la date anniversaire d'un contrat d'assurance.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


    Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé le dernier jour d'une année civile, il est déterminé le dernier jour de la période soumise à déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025 - art. 7


    I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée.

    Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables.

    II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables et chaque fois qu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux obligations des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.


    Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


      I. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne physique ou par une entité, une institution financière agrège tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscale et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou le total de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation.
      II. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière agrège les soldes de tous ces comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir qu'ils appartiennent directement ou indirectement à la même personne, ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne, sauf en cas d'ouverture en tant qu'intermédiaire.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


      Pour l'application du présent titre et des titres Ier et 4, les montants libellés en euros renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


      Une institution financière ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n'est pas fiable.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


      I. - Une pièce justificative désigne un des éléments suivants :
      1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont le bénéficiaire indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
      2° Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de la personne et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
      3° Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
      L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle une entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule qu'elle utilise et figure comme adresse de son siège dans les documents relatifs à son organisation ; en outre, notamment dans le cadre de contrats de garde, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle du siège principal de l'entité ;
      4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
      II. - Dans le cas d'un compte d'entité, les institutions financières peuvent utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'elle sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par l'institution financière avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme tel.